G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
465. Le gouvernement détermine, chaque année, dans les programmes de formation médicale de niveau doctoral, un nombre de places pour des étudiants du Québec et de l’extérieur du Québec. Il peut également déterminer les modalités applicables.
Le gouvernement peut, s’il le juge opportun, imposer aux étudiants de l’extérieur du Québec la signature, avant le début de leur formation, d’un engagement assorti d’une clause pénale, le cas échéant, à pratiquer pour une période maximale de quatre ans dans la région ou pour l’établissement déterminé par le ministre, s’ils exercent la médecine au Québec après l’obtention de leur permis d’exercice.
2023, c. 34, a. 465.