G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
46. Pour l’application de la présente loi, tout lieu où sont concentrées les activités d’un établissement de Santé Québec nécessaires à la prestation de l’ensemble de services visé à chacun des paragraphes suivants est un centre dont l’appellation est celle prévue à ce paragraphe:
1°  les services communautaires locaux : «centre local de services communautaires»;
2°  les services hospitaliers : «centre hospitalier»;
3°  les services d’hébergement et de soins de longue durée : «centre d’hébergement et de soins de longue durée»;
4°  les services de protection de la jeunesse : «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse»;
5°  les services de réadaptation : «centre de réadaptation».
Une activité nécessaire à l’une de ces prestations, lorsqu’elle est exercée à l’extérieur du lieu où sont concentrées les autres activités nécessaires à la même prestation, est considérée être exercée en ce lieu.
2023, c. 34, a. 46.