G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
441. Un comité paritaire est formé pour chaque département territorial.
Un tel comité est composé de trois personnes désignées par Santé Québec et de trois médecins choisis par et parmi les membres du département territorial.
Outre celles prévues à l’article 440, le comité paritaire exerce les fonctions suivantes:
1°  déterminer les critères selon lesquels le médecin qui dirige le département territorial est nommé;
2°  évaluer annuellement l’exercice des fonctions de ce médecin au sein du département;
3°  formuler les recommandations qu’il estime nécessaires à ce médecin à l’égard de l’exercice de ses fonctions.
Les critères déterminés en vertu du paragraphe 1° du troisième alinéa doivent notamment assurer la nomination d’un médecin qui, de l’avis du comité paritaire, se qualifie comme personne indépendante.
Un médecin se qualifie comme personne indépendante s’il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, notamment de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à l’exercice de ses fonctions.
Un médecin est réputé ne pas être une personne indépendante s’il est membre du conseil d’administration ou à l’emploi de Santé Québec ou d’un organisme représentatif avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’un organisme qui lui est affilié.
2023, c. 34, a. 441.