Non en vigueur
432. Les membres d’un réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux sont les établissements publics ayant des installations sur le territoire de ce réseau ainsi que les universités qui ont un contrat d’affiliation visé au premier alinéa de l’article 422 avec l’un de ces établissements.
Pour chaque territoire de réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux, Santé Québec doit mettre en réseau les établissements et les universités qui en sont les membres.
2023, c. 342023, c. 34, a. 432.