G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
428. Le lieu où sont offerts les services spécialisés ou ultraspécialisés ou les services de pointe pour lesquels un établissement a obtenu une désignation en application de l’article 426 ou de l’article 427 doit demeurer au sein du même centre que celui où ils étaient offerts lorsque la désignation a été faite. Le lieu de cette offre peut être déplacé vers un autre centre seulement si le ministre autorise ce déplacement.
Il en est de même du lieu où, dans un centre, s’exercent les activités d’enseignement en raison desquelles l’établissement a été désigné.
2023, c. 34, a. 428.