G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
426. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Économie et de l’Innovation et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner «centre hospitalier universitaire» ou «centre affilié universitaire» l’établissement qui exploite un centre hospitalier et qui remplit les conditions suivantes:
1°  il offre, outre des services hospitaliers, des services spécialisés ou ultraspécialisés dans plusieurs disciplines médicales dans une vision intégrée de santé et de services sociaux;
2°  il participe à l’enseignement dispensé aux étudiants, aux professionnels et aux autres intervenants du domaine de la santé et des services sociaux;
3°  il procède à l’évaluation des technologies et des modes d’intervention liés à ses secteurs de pointe;
4°  il contribue au développement des innovations et des pratiques de pointe;
5°  il gère un centre ou une structure de recherche reconnu par le Fonds de recherche du Québec institué par la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation (chapitre M-14.1);
6°  il contribue au transfert et à la valorisation des connaissances.
La désignation de centre hospitalier universitaire peut être accordée lorsque le niveau des activités exercées par l’établissement lui permettant de remplir les conditions prévues au premier alinéa est supérieur à celui d’un établissement désigné centre affilié universitaire.
2023, c. 34, a. 426; 2024, c. 16, a. 17.
Non en vigueur
426. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Économie et de l’Innovation et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner «centre hospitalier universitaire» ou «centre affilié universitaire» l’établissement qui exploite un centre hospitalier et qui remplit les conditions suivantes:
1°  il offre, outre des services hospitaliers, des services spécialisés ou ultraspécialisés dans plusieurs disciplines médicales dans une vision intégrée de santé et de services sociaux;
2°  il participe à l’enseignement dispensé aux étudiants, aux professionnels et aux autres intervenants du domaine de la santé et des services sociaux;
3°  il procède à l’évaluation des technologies et des modes d’intervention liés à ses secteurs de pointe;
4°  il contribue au développement des innovations et des pratiques de pointe;
5°  il gère un centre ou une structure de recherche reconnu par le Fonds de recherche du Québec – Santé institué par la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (chapitre M-15.1.0.1);
6°  il contribue au transfert et à la valorisation des connaissances.
La désignation de centre hospitalier universitaire peut être accordée lorsque le niveau des activités exercées par l’établissement lui permettant de remplir les conditions prévues au premier alinéa est supérieur à celui d’un établissement désigné centre affilié universitaire.
2023, c. 34, a. 426.