G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
423. L’article 422 s’applique à la conclusion par un établissement regroupé ou un établissement privé d’un contrat qui y est visé, avec les adaptations nécessaires.
L’établissement conclut alors le contrat en son propre nom. Un établissement privé n’est pas tenu d’être autorisé à conclure le contrat par le conseil d’administration de Santé Québec ni de déposer ou de transmettre le contrat au président et chef de la direction ou à la personne qu’il désigne.
2023, c. 34, a. 423.