G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
406. Le ministre désigne parmi les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) ceux qui sont tenus de rendre accessibles aux personnes d’expression anglaise les services de santé et les services sociaux en langue anglaise.
Lorsqu’un établissement est réputé avoir obtenu une telle reconnaissance à l’égard de certaines de ses installations, le ministre peut désigner parmi ces installations celles qui sont tenues de rendre accessibles aux personnes d’expression anglaise les services de santé et les services sociaux en langue anglaise.
2023, c. 34, a. 406.