Non en vigueur
403. Le ministre peut, avant d’inscrire un médicament sur la liste visée à l’article 395, conclure une entente d’inscription avec le fabricant de ce médicament, sous réserve que le contrat d’approvisionnement de ce médicament ne soit pas, en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), soumis à la procédure d’appel d’offres public. Une telle entente a pour objet le versement de sommes par le fabricant au ministre au moyen notamment d’une ristourne ou d’un rabais qui peut varier en fonction du volume de vente du médicament.
Le prix de ce médicament convenu au contrat d’approvisionnement ne tient pas compte des sommes versées en application de l’entente d’inscription.
2023, c. 342023, c. 34, a. 403.