Non en vigueur
400. En cas d’urgence, un professionnel habilité à prescrire peut utiliser un médicament qui peut être fourni dans les conditions prévues à l’article 396 avant d’avoir obtenu l’autorisation écrite prévue à l’article 397.
Le professionnel doit alors, le plus tôt possible, en informer le comité de pharmacologie et motiver devant lui à la fois l’urgence d’utiliser le médicament et sa décision de l’utiliser et cela notamment à l’aide des données scientifiques auxquelles il se réfère.
Le comité peut alors ordonner le maintien ou l’arrêt de l’utilisation du médicament ou encore fixer des conditions à celle-ci.
2023, c. 342023, c. 34, a. 400.