G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
398. Malgré le premier alinéa de l’article 397, le comité peut accorder une autorisation si la condition particulière de l’usager est telle que la prise de ce médicament ne peut être retardée sans que cela ne risque d’entraîner, à brève échéance, des complications susceptibles de mener à une détérioration irréversible de sa condition.
Dans ce cas, le professionnel doit, dans les motifs qu’il établit conformément au deuxième alinéa de l’article 397, attester que la condition particulière de l’usager est celle visée au premier alinéa et démontrer le caractère essentiel du médicament pour l’indication thérapeutique faisant l’objet de la demande, notamment par l’absence de toute autre option connue du professionnel permettant d’éviter le risque visé au premier alinéa.
Pour l’application du présent article, on entend par détérioration irréversible, une détérioration, rapide ou lente, à laquelle il est impossible de remédier. De plus, l’échéance de la détérioration de la condition s’évalue notamment en considérant la vitesse à laquelle elle risque de se détériorer ainsi que les délais dans lesquels il est prévisible que de nouvelles données permettant une réévaluation de la valeur thérapeutique du médicament par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux ou de nouveaux traitements soient disponibles.
2023, c. 34, a. 398.