G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
397. Un professionnel habilité à prescrire doit, pour utiliser un médicament qui peut être fourni dans les conditions prévues à l’article 396, obtenir l’autorisation écrite du comité de pharmacologie de l’établissement. Le comité ne peut accorder son autorisation si l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux a, dans un avis au ministre, refusé de reconnaître la valeur thérapeutique du médicament pour l’indication thérapeutique faisant l’objet de la demande d’autorisation.
Le professionnel doit établir, par écrit, d’une part, le potentiel d’efficacité favorable du médicament et, d’autre part, les autres motifs justifiant sa demande. Il doit soumettre les données scientifiques à l’appui de sa demande démontrant que le médicament qu’il souhaite utiliser pourra combler de façon notable le besoin particulier de l’usager.
Le comité de pharmacologie rend une décision écrite et motivée.
2023, c. 34, a. 397.