Non en vigueur
396. L’établissement peut fournir, pour un motif de nécessité médicale particulière, des médicaments qui n’apparaissent pas à la liste visée à l’article 395 ainsi que des médicaments qui y apparaissent, mais qui sont utilisés pour des indications thérapeutiques non prévues à cette liste, pourvu que l’indication thérapeutique recherchée pour un usager particulier apparaisse dans l’avis de conformité émis par le gouvernement fédéral.
De même, l’établissement peut fournir, pour un traitement d’exception, d’autres médicaments que ceux apparaissant sur cette liste et qui ont obtenu l’avis de conformité du gouvernement fédéral pour une indication thérapeutique autre que celle recherchée pour l’usager ou qui n’ont pas obtenu l’avis de conformité du gouvernement fédéral.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par un motif de nécessité médicale particulière un besoin démontré qui, compte tenu de la condition particulière de l’usager, ne peut être comblé par aucune des indications thérapeutiques des médicaments inscrites à la liste visée à l’article 395.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par un traitement d’exception un médicament requis en raison d’un besoin exceptionnel démontré qui, compte tenu de la gravité de la condition particulière de l’usager, ne peut être comblé par aucune des indications thérapeutiques des médicaments ayant reçu un avis de conformité du gouvernement fédéral.
2023, c. 342023, c. 34, a. 396.