Non en vigueur
390. Lorsqu’un usager d’une catégorie déterminée par règlement de Santé Québec doit recevoir, pour une période prolongée, des services de santé ou des services sociaux nécessitant, outre la participation d’un établissement, celle d’autres intervenants, l’établissement qui fournit la majeure partie des services en cause ou celui des intervenants désigné après concertation entre eux doit lui élaborer le plus tôt possible un plan de services individualisé.
2023, c. 342023, c. 34, a. 390.