G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
383. L’établissement doit:
1°  recevoir et évaluer les besoins de toute personne qui requiert des services de santé ou des services sociaux;
2°  traiter l’usager avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité;
3°  fournir lui-même les services de santé ou les services sociaux requis sur les plans physique, mental et psychosocial dans le respect des objectifs énoncés à l’article 2 ou, conformément à la présente loi, les faire fournir pour son compte par une personne ou par un groupement avec lequel il a conclu une entente visée à l’article 518 ou 528;
4°  veiller à ce que les services qu’il fournit le soient en continuité et en complémentarité avec ceux fournis par les autres personnes et groupements et que l’organisation de ces services tienne compte des besoins de la population à desservir;
5°  diriger les personnes auxquelles il n’est pas en mesure de fournir certains services vers une personne ou un groupement qui fournit ces services.
2023, c. 34, a. 383.