Non en vigueur
382. L’établissement public doit s’assurer qu’un médecin puisse, en temps utile, conseiller sur la prévention et le contrôle des infections le plus haut dirigeant de l’établissement, les personnes ou le comité auxquels ont été confiés les responsabilités visées au deuxième alinéa de l’article 381 et les conseils professionnels et les autres instances de l’établissement qui en font la demande.
Le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un établissement privé et l’établissement territorial institué pour la région sociosanitaire où l’établissement est exploité doivent, par une entente conclue en vertu de l’article 518, convenir des modalités selon lesquelles l’établissement territorial offre les services d’un médecin pour conseiller sur la prévention et le contrôle des infections le plus haut dirigeant du titulaire, les personnes ou le comité auxquels ont été confiées les responsabilités visées au deuxième alinéa de l’article 381. L’établissement territorial offre ces services compte tenu des ressources dont il dispose ainsi que des priorités et des besoins de la région.
Le médecin visé aux premier et deuxième alinéas exerce de plus, au sein de l’établissement, toute autre fonction relative à la prévention et au contrôle des infections que peut prévoir le règlement pris en vertu de l’article 75.
2023, c. 342023, c. 34, a. 382.