Non en vigueur
375. Un établissement privé doit constituer et tenir un dossier sur chacun des usagers qui en reçoit des services de santé ou des services sociaux, sous réserve du règlement pris en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 77.
2023, c. 342023, c. 34, a. 375.