G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
369. Un établissement n’est pas tenu de s’assurer qu’une personne visée à l’article 359 fait l’objet de la vérification qui y est prévue lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un certificat d’absence d’antécédent judiciaire valide délivré en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 361 ou du deuxième alinéa de l’article 366 attestant qu’elle n’a pas d’antécédent judiciaire lié aux aptitudes requises et au comportement approprié pour exercer l’activité qu’elle exerce ou entend exercer au sein de l’établissement;
2°  elle fournit une déclaration sous serment selon laquelle, depuis la délivrance du certificat, elle n’a pas été accusée ou condamnée pour une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 359.
2023, c. 34, a. 369.