Non en vigueur
360. L’établissement privé fait une demande de vérification d’antécédent judiciaire à un corps de police du Québec.
Il doit, à cette fin, obtenir le consentement de la personne visée par la vérification à ce qui suit:1° la vérification de ses antécédents judiciaires et la communication à tout corps de police des renseignements qui y sont nécessaires;
2° la transmission par le corps de police à l’établissement de tout document prévu au premier alinéa de l’article 361.
Une reproduction du consentement doit accompagner la demande au corps de police.
2023, c. 342023, c. 34, a. 360.