36. Le mandat d’un membre du conseil d’administration visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 35 prend fin si, en raison du déplacement du lieu de sa résidence principale, la composition du conseil d’administration ne satisfait plus à la condition prévue à ce paragraphe et au troisième alinéa de l’article 35.
2023, c. 342023, c. 34, a. 36.