Non en vigueur
354. Le directeur des soins infirmiers peut, pour un motif disciplinaire ou d’incompétence, limiter ou suspendre l’exercice dans le centre par une infirmière ou un infirmier des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8). L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec doit être informé de toute mesure prise en vertu du présent article.
2023, c. 342023, c. 34, a. 354.