Non en vigueur
351. Un établissement privé doit nommer un responsable de la qualité des services.
Ce responsable doit notamment surveiller et contrôler la qualité des services cliniques offerts aux usagers et veiller à la détection en temps utile des situations anormales. Le responsable doit disposer de l’autorité permettant de remédier avec diligence à une telle situation ou d’un libre accès à la personne disposant d’une telle autorité.
2023, c. 342023, c. 34, a. 351.