Non en vigueur
348. La composition du comité de gestion des risques institué pour un établissement privé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 346 doit assurer une représentativité équilibrée des employés et des usagers de l’établissement, des personnes qui exercent leur profession en son sein de même que, s’il y a lieu, des personnes qui, en vertu d’un contrat de service, fournissent pour le compte de l’établissement des services aux usagers de ce dernier.
De plus, le plus haut dirigeant de l’établissement ou la personne qu’il désigne est membre d’office de ce comité.
2023, c. 342023, c. 34, a. 348.