Non en vigueur
340. Lorsqu’un établissement regroupé a été constitué par loi spéciale, le registraire des entreprises peut, malgré toute disposition législative inconciliable, délivrer des lettres patentes supplémentaires pour modifier les dispositions de l’acte constitutif de l’établissement à la demande de Santé Québec autorisée par le ministre conformément à l’article 339.
Le registraire des entreprises fait publier ces lettres patentes supplémentaires à la Gazette officielle du Québec, avec un avis indiquant la date de leur prise d’effet. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans le recueil annuel des lois du Québec, dont l’impression suit la délivrance de ces lettres patentes supplémentaires, un tableau indiquant la date de leur prise d’effet et les dispositions législatives qu’elles modifient.
La demande visée au premier alinéa doit être signée par le président et chef de la direction de Santé Québec et par le président de son conseil d’administration. Elle doit également être appuyée d’une résolution adoptée par ce conseil, laquelle doit être approuvée par au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres de l’établissement.
2023, c. 342023, c. 34, a. 340.