G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
338. Un établissement regroupé qui demande le retrait d’une reconnaissance en application du troisième alinéa de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) doit, pour que sa demande soit recevable, y joindre les documents suivants:
1°  une recommandation favorable d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres de cet établissement;
2°  une recommandation favorable du comité national formé en application de l’article 416;
3°  une recommandation favorable d’au moins les deux tiers des membres du comité régional formé pour la région sociosanitaire en application de l’article 417.
2023, c. 34, a. 338.