Non en vigueur
335. Les membres d’un établissement regroupé peuvent, par règlement, former un bureau de gouverneurs ou de délégués pour les représenter et déterminer sa composition, les règles de sa régie interne et ses fonctions et devoirs ainsi que le mode de nomination, la durée du mandat et le mode de destitution des gouverneurs ou des délégués. Les avis qui doivent être transmis aux membres de l’établissement le sont alors valablement s’ils sont adressés au bureau des gouverneurs ou des délégués.
Le règlement des membres de l’établissement peut prévoir que l’exercice des pouvoirs attribués par le présent chapitre à ces membres peut être confié au bureau des gouverneurs ou des délégués.
2023, c. 342023, c. 34, a. 335.