G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
331. Malgré le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 133, le conseil d’administration d’établissement de l’établissement de Santé Québec auquel est rattaché un établissement regroupé comprend, selon le cas, le représentant désigné par la fondation de l’établissement de Santé Québec ou de l’établissement regroupé ou, s’il en existe plus d’une, la personne qu’elles désignent.
Son mandat est d’une durée maximale de quatre ans.
2023, c. 34, a. 331.