G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
302. Conformément au règlement intérieur de l’établissement, le conseil des infirmières et infirmiers est responsable envers le directeur des soins infirmiers:
1°  d’apprécier, de manière générale, la qualité des actes infirmiers posés au sein de l’établissement et des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8) qui y sont exercées;
2°  de faire des recommandations sur les sujets suivants:
a)  les règles de soins infirmiers applicables à ses membres au sein de l’établissement;
b)  les règles relatives aux soins médicaux et à l’utilisation des médicaments applicables à ses membres;
c)  la distribution appropriée des soins dispensés par ses membres au sein de l’établissement;
3°  de donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence des infirmières et des infirmiers;
4°  d’assumer toute autre fonction que lui confie le directeur des soins infirmiers.
Dans l’exercice de ses responsabilités, le conseil des infirmières et infirmiers tient compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers, de l’organisation de l’établissement et des ressources dont dispose cet établissement.
2023, c. 34, a. 302.