297. Sous l’autorité immédiate du président-directeur général, le directeur des soins infirmiers, outre les autres fonctions que lui confère la présente loi, exerce les fonctions suivantes:1° surveiller et contrôler la qualité des soins infirmiers dispensés au sein de l’établissement;
2° s’assurer de l’élaboration de règles de soins infirmiers;
3° le cas échéant, collaborer à l’élaboration des règles applicables aux soins médicaux et à l’utilisation des médicaments devant être suivies par les infirmières ou les infirmiers habilités à exercer des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8); 4° le cas échéant, tenir et mettre à jour un registre des infirmières et des infirmiers habilités à exercer l’une ou plusieurs des activités visées à cet article.