Non en vigueur
294. Les dispositions d’une entente conclue en vertu de l’article 293 continuent d’avoir effet, malgré l’expiration de l’entente, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente, laquelle peut rétroagir à compter de l’expiration de l’entente précédente.
2023, c. 342023, c. 34, a. 294.