291. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions prévues aux articles 284 à 290:1° un comité de discipline du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes ou l’un de ses membres;
2° un responsable disciplinaire;
3° le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes.