G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
288. Un responsable disciplinaire visé à l’article 284 peut saisir le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes d’une plainte formulée à l’encontre d’une sage-femme.
Après étude de la plainte, si le conseil statue que la sage-femme a agi sans avoir les qualifications requises ou a fait preuve d’incompétence ou de négligence, il en avise le responsable disciplinaire.
Le règlement intérieur de l’établissement établit la procédure d’étude d’une plainte.
2023, c. 34, a. 288.