Non en vigueur
284. Le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’une sage-femme est exercé par le président-directeur général et, sauf disposition contraire de la présente loi, par le directeur médical et des services professionnels ou le chef de département clinique des sages-femmes.
Toute personne qui peut exercer le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires en vertu du premier alinéa est, pour l’application de la présente loi, un responsable disciplinaire.
2023, c. 342023, c. 34, a. 284.