G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
27. Santé Québec exerce les fonctions énumérées ci-dessous ainsi que toute autre fonction auxiliaire qu’elle estime nécessaire à la prestation de services de santé et de services sociaux:
1°  mettre en place des mécanismes d’accès aux services du domaine de la santé et des services sociaux;
2°  élaborer un programme national sur la qualité des services;
3°  instituer un système national de dépôt de renseignements et notamment y tenir les dossiers des usagers qui reçoivent des services de santé ou des services sociaux des établissements publics;
4°  maintenir une réserve stratégique nationale de médicaments et de fournitures;
5°  former un comité national des usagers et voir à son bon fonctionnement;
6°  prévenir la récurrence des incidents et des accidents lors de la prestation des services de santé et des services sociaux;
7°  former des directions de santé publique;
8°  assurer la mise en place de mécanismes permettant la consultation et la mobilisation des intervenants des différents secteurs d’activité de la vie collective dont l’action peut avoir un impact sur la santé et le bien-être et des autres membres de la population, et ce, afin d’agir sur les déterminants de la santé et du bien-être et d’améliorer les services de santé et les services sociaux offerts.
Pour l’application de la présente loi, un incident s’entend d’une action ou d’une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un usager, mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences.
2023, c. 34, a. 27.