G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
267. En cas d’urgence, le président-directeur général, le directeur médical et des services professionnels, le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes ou le chef de département clinique concerné peut suspendre provisoirement, selon le cas, le statut et les privilèges d’un médecin ou d’un dentiste ou le statut d’un pharmacien exerçant au sein de l’établissement.
Lorsqu’il décide d’une suspension en vertu du premier alinéa, le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes doit en aviser immédiatement tout responsable disciplinaire concerné et lui transmettre un rapport dans les 48 heures.
La suspension provisoire est valide jusqu’à ce que, conformément aux dispositions des articles 260 à 266, une mesure disciplinaire soit prise à l’égard du professionnel concerné ou qu’il soit décidé de ne prendre aucune telle mesure, mais ne peut excéder une période de 20 jours.
2023, c. 34, a. 267.