G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
260. Le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien est exercé par le président-directeur général et, sauf disposition contraire de la présente loi, par le directeur médical et des services professionnels ou un chef de département clinique, pourvu que ce dernier, s’il est à l’emploi de Santé Québec, soit un cadre.
Toute personne visée au premier alinéa qui peut exercer le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires est, pour l’application de la présente loi, un responsable disciplinaire.
2023, c. 34, a. 260.