255.Santé Québec ne peut verser de rémunération ni accorder quelque autre avantage même indirectement à un médecin exerçant sa profession dans le cadre du régime institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), en considération de la prestation, au sein d’un établissement, de services assurés en vertu de ce régime. Elle ne peut non plus verser de rémunération ni accorder pareil avantage à ce médecin en considération de l’exercice de quelque autre activité au sein d’un établissement, sauf dans la mesure prévue par règlement du gouvernement.