G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
243. Le président-directeur général saisi d’une demande de nomination d’un médecin ou d’un dentiste peut la refuser pour des motifs fondés sur l’organisation administrative, professionnelle et scientifique de l’établissement, sur le plan des effectifs médicaux et dentaires approuvé ou établi en vertu de l’article 235, sur les ressources disponibles et sur les exigences propres à l’établissement.
Le président-directeur général peut également fonder le refus d’une demande sur l’un des motifs suivants:
1°  l’omission par le demandeur, dans les trois années précédentes, d’avoir donné le préavis d’au moins 60 jours prévu au premier alinéa de l’article 257 avant de cesser d’exercer sa profession dans l’établissement;
2°  le défaut du demandeur de remplir les critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement, eu égard aux exigences propres à l’établissement.
2023, c. 34, a. 243.