Non en vigueur
232. Afin d’assurer une gestion uniforme de la liste d’accès visée au deuxième alinéa de l’article 227, le ministre peut déterminer les renseignements qui doivent être recueillis et utilisés par les établissements et qui sont nécessaires à la gestion courante de leur liste d’accès.
2023, c. 342023, c. 34, a. 232.