Non en vigueur
226. Sous l’autorité immédiate du chef de département clinique, le chef de service exerce à l’égard du service les mêmes fonctions et pouvoirs que le chef de département clinique exerce à l’égard du département. Il ne peut cependant élaborer de règles contraires à celles élaborées par le chef de département clinique.
Les dispositions applicables au chef de département clinique prévues aux articles 217 à 224 sont, pour le reste, applicables au chef de service, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 342023, c. 34, a. 226.