G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
211. Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et l’article 679 de la présente loi, les dossiers et les procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes et de chacun de ses comités sont confidentiels.
Toutefois, un médecin examinateur et les membres d’un comité de révision visé à l’article 716 peuvent prendre connaissance du dossier professionnel d’un membre du conseil lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités. Il en est de même de toute personne habilitée à prendre une mesure disciplinaire ou une sanction administrative à l’égard d’un médecin, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’une sage-femme.
Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux d’un comité du conseil, sauf les membres de ce comité, les membres du comité exécutif du conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par la loi.
Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux du conseil, sauf les membres du conseil, les membres du comité exécutif de ce conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par la loi.
2023, c. 34, a. 211.