G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
208. Malgré le troisième alinéa de l’article 207, lorsque le professionnel dont le dossier est à l’étude par un comité d’évaluation de l’acte ou un comité de discipline est une sage-femme, ce comité doit être formé d’au moins deux professionnels membres du même ordre professionnel que celle-ci.
Le comité peut être formé de sages-femmes d’un conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes d’un autre établissement lorsqu’il n’est pas possible de trouver une telle professionnelle au sein du conseil dont est membre la sage-femme dont le dossier est à l’étude.
2023, c. 34, a. 208.