Non en vigueur
208. Malgré le troisième alinéa de l’article 207, lorsque le professionnel dont le dossier est à l’étude par un comité d’évaluation de l’acte ou un comité de discipline est une sage-femme, ce comité doit être formé d’au moins deux professionnels membres du même ordre professionnel que celle-ci.
Le comité peut être formé de sages-femmes d’un conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes d’un autre établissement lorsqu’il n’est pas possible de trouver une telle professionnelle au sein du conseil dont est membre la sage-femme dont le dossier est à l’étude.
2023, c. 342023, c. 34, a. 208.