Non en vigueur
200. Le directeur médical et des services professionnels d’un établissement ou la personne qu’il désigne doit, avec diligence, devant la mort imminente ou récente d’un donneur potentiel d’organes ou de tissus, en aviser l’un des organismes qui assurent la coordination des dons d’organes ou de tissus et qui sont désignés par le ministre conformément à l’article 10.3.4 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2). Il vérifie auprès de l’organisme les éléments suivants et peut, à ces fins, lui transmettre tout renseignement nécessaire concernant le donneur potentiel:1° l’admissibilité de la personne au don d’organes ou de tissus;
2° l’existence d’un consentement au prélèvement sur son corps d’organes ou de tissus après son décès dans le registre de consentements établi par l’Ordre des notaires du Québec et dans le système national de dépôt de renseignements institué en vertu de l’article 76.
Lorsqu’il y a consentement au don d’organes ou de tissus, il transmet de plus à un tel organisme tout renseignement qui concerne ce donneur potentiel et qui est nécessaire à la coordination d’un tel don.
Le directeur médical et des services professionnels ou la personne qu’il désigne est informé de la mort imminente ou récente d’un donneur potentiel d’organes ou de tissus suivant la procédure établie par l’établissement.
2023, c. 342023, c. 34, a. 200.