196. Sous l’autorité immédiate du président-directeur général, le directeur médical et des services professionnels exerce les fonctions suivantes:1° coordonner l’activité professionnelle et scientifique de l’établissement avec les autres directeurs;
2° prendre toutes les mesures pour faire en sorte qu’un examen, une autopsie ou une expertise exigé en vertu de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01) soit effectué; 3° remplir les obligations prévues par le Code civil et par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) en matière de tutelle au majeur et de mandat de protection; 4° s’assurer de l’élaboration par les chefs de départements cliniques des modalités d’un système de garde assurant en permanence la disponibilité de médecins, de dentistes et, le cas échéant, de biochimistes cliniques, de pharmaciens et de sages-femmes pour les besoins de l’établissement;
5° élaborer les règles selon lesquelles doivent être utilisées les ressources allouées aux départements cliniques;
6° assumer toute autre fonction prévue par la loi ou que lui confie le président-directeur général.