Non en vigueur
172. Le président-directeur général et toute personne qui exerce des responsabilités de direction sous son autorité immédiate doivent s’occuper exclusivement du travail de l’établissement et des devoirs de leurs fonctions.
Ils peuvent toutefois, avec le consentement du président et chef de la direction, exercer d’autres activités professionnelles, qu’elles soient ou non rémunérées. Ils peuvent aussi exercer tout mandat que le président et chef de la direction leur confie.
En cas de contravention au présent article, des sanctions pouvant aller jusqu’au congédiement peuvent être appliquées au contrevenant.
2023, c. 342023, c. 34, a. 172.