1632. Le gouvernement peut, par règlement, prendre avant la date la plus tardive entre celle qui suit de 18 mois le jour de la fusion et celle qui suit de six mois le jour du regroupement toute mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi ou à la réalisation efficace de son objet. Il peut de plus prévoir toute modification de concordance nécessaire à tout règlement.
Malgré les dispositions des articles 11 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un règlement prévu au premier alinéa peut être édicté à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la publication du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure que le règlement indique. Il peut, en outre, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 13 décembre 2023.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1632.