1628.L’établissement public dont le conseil d’administration, la veille du jour de la fusion, administrait un établissement regroupé en vertu du premier alinéa de l’article 5 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), est réputé, à compter du jour de la fusion, avoir été déterminé par le ministre en vertu de l’article 328 de la présente loi comme l’établissement public auquel est rattaché cet établissement regroupé.