1622. Tout résident au sens du règlement pris en vertu du paragraphe b de l’article 8 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28) qui ne détient pas de carte d’assurance maladie ou de carte d’admissibilité délivrée conformément à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ou toute personne qui n’est pas résidente au sens de ce règlement et qui, entre le 13 décembre 2020 et la date de l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 2.2 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation, édicté par l’article 899 de la présente loi, a obtenu l’un des services de santé ou des services sociaux prévus à la circulaire intitulée «Tarifs pour les services rendus en externe, prix de journée pour la courte et la longue durée ainsi que prix de journée pour la réadaptation, les nouveau-nés et les services aux jeunes» volume 03, chapitre 01, sujet 42, document 19, portant le numéro de dossier 2019-021 et datée du 29 avril 2019, remplacée par la circulaire du même titre et des mêmes numéros de volume, de chapitre, de sujet et de document portant le numéro 2020-021 et datée du 3 avril 2020, par celle portant le numéro 2021-021 et datée du 3 mai 2021, par celle portant le numéro 2022-009 et datée du 9 juin 2022 et par celle portant le numéro 2023-009 et datée du 29 avril 2023, doit payer les droits qui y sont prévus en regard de ce service pour l’année concernée. Les sommes payées en vertu d’une circulaire prévue au premier alinéa, entre le 13 décembre 2020 et la date de l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 2.2 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation, édicté par l’article 899 de la présente loi, sont réputées avoir été payées en vertu du premier alinéa et elles appartiennent au gouvernement.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1622.