Non en vigueur
1620. L’article 333.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), tel qu’il se lisait la veille du jour de la fusion, s’applique à l’exploitant d’un centre médical spécialisé visé à l’article 587 de la présente loi jusqu’à ce qu’un programme national sur la qualité des services soit élaboré en vertu de l’article 74 de la présente loi. Le renvoi fait par l’article 333.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux à l’article 437 de cette loi est un renvoi à l’article 555 de la présente loi.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1620.