1617.Jusqu’à la date qui suit de six mois celle fixée par le gouvernement en vertu de ce qui précède le paragraphe 1° de l’article 1636, le deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), édicté par l’article 1211 de la présente loi, doit se lire:
« Lorsqu’un établissement acquiert le statut d’établissement privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les stipulations négociées et agréées par un groupement d’associations de salariés lient toute association qui y est affiliée à compter de la date édictée par un arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux. Cette date ne peut excéder de plus d’une année le changement de statut et, en l’absence d’arrêté ministériel, le dernier jour de l’échéance constitue la date où l’association devient liée par ces stipulations. ».